Dans le but de vous informer sur la législation en vigueur, nous vous apportons les précisions suivantes. Ces informations vous sont données à titre indicatif sans engager notre responsabilité et sont susceptibles d'évolution.
L'article L 121-35 du code de la consommation interdit les ventes avec primes définies comme celles donnant droit, à titre gratuit, à la remise de produits, de biens ou de services qui ne sont pas identiques à l'objet de la transaction principale.
Cet article ne vise que les ventes "faites au consommateur". Ce qui implique que les ventes avec primes accordées aux professionnels, aux intermédiaires de la fabrication et de la distribution, voire même aux entreprises utilisatrices des biens ou des services ne sont pas soumises à cette réglementation et sont donc libres d'effectuer des opérations de "stimulation de réseaux de vente". Il est prévu que peuvent être licitement offerts aux consommateurs à l'occasion d'un acte de vente ou d'une prestation de service, de menus objets de faible valeur et échantillons.
L'article 25 prévoit l'obligation de marquer de manière apparente et indélébile ce type de primes (raison sociale, sigle, logo, marque, …).
La différence entre le cadeau et la prime vient du fait que celui-ci est remis gratuitement sans être lié à un acte de vente ou à quelques prestations que ce soit.
L'article 57 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne comporte aucune disposition relative à la remise de cadeaux non liée à une vente ou à une prestation de service.
Il en résulte donc que de telles opérations sont aujourd'hui licites.
Auparavant, l'article 40 de la loi Royer considérait que la remise de cadeaux d'entreprises demeurait licite, sous réserve, toutefois, des dispositions relatives aux pratiques discriminatoires. Cette réserve ne figurait plus dans l'ordonnance Balladur de décembre 1986.
L'article 36 de cette ordonnance ne visait plus en effet la remise discriminatoire de dons en marchandises ou en espèces.